J.O. 293 du 18 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 décembre 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'industrie laitière (n° 112)


NOR : MTST0773161A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 mars 2007, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant no 34 du 29 juin 2006 portant modification et recodification des dispositions communes de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 6 du 29 juin 2006, portant modification et recodification de l'annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 35 du 5 avril 2007 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 16 mars et 10 juillet 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors des séances des 10 juillet et 28 septembre 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant no 34 du 29 juin 2006 portant modification et recodification des dispositions communes de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes « , soit 35 heures en moyenne » figurant à l'article 10.1.2 (Horaire collectif de travail annuel), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ;

- du quatrième alinéa de l'article 10.10.5 (Temps partiel / rémunération) en ce que ses dispositions, en prévoyant de ne pas laisser aux salariés le bénéfice du trop-perçu en cas de démission dans l'année suivant le passage à temps partiel, s'assimilent à une sanction pécuniaire non conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 avril 2000, SA Rehau c/Mme Klein) ;

- des termes « ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale » figurant au premier alinéa de l'article 16.2 (Allocation de fin de carrière), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

L'article 6.9 (Affectation momentanée à un autre poste) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, aux termes desquelles l'affectation momentanée d'un salarié à un autre poste constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son accord exprès est exigé.

Le quatrième alinéa de l'article 8.1 (Maladie ou accident) est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que l'expiration du délai de garantie d'emploi d'une année en cas de maladie ne suffit pas à lui seul à justifier et à prononcer une rupture du contrat, laquelle doit être motivée par la désorganisation de l'entreprise ou du service qu'entraîne l'absence du salarié, et par la nécessité de son remplacement définitif dont le juge vérifiera la réalité (Cass. soc., 23 novembre 2005, no 03-47782 ; Cass. soc., 19 octobre 2005, no 03-46847).

L'article 9.7 (Clause de sauvegarde) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui posent le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné.

L'article 10.7 (Comptes de compensation) est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail, qui prévoient qu'en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées et, d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatives à la fraction insaisissable de la rémunération.

Le 1er point du deuxième alinéa de l'article 10-14-4 (Alimentation du compte épargne-temps) est étendu sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, qui prévoient notamment que « peuvent être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de 24 jours ouvrables ».

Le deuxième alinéa de l'article 12.2 (Modification du contrat de travail pour inaptitude d'ordre médical) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles le reclassement du salarié inapte à un poste de coefficient inférieur ne peut être réalisé qu'avec l'accord exprès du salarié, car il entraîne une modification d'un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

L'article 15.5 (Indemnités de licenciement) est étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé soit au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article 1er-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

L'article 15.6 (Ordre des licenciements) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail, aux termes desquelles la situation des parents isolés n'est pas génératrice de « point » permettant d'établir l'ordre des licenciements.

L'article 15.8 (Rupture du contrat de travail pour inaptitude d'ordre médical) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail, en ce que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne doit pas être inférieure à l'indemnité spéciale prévue en cas d'inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les articles 16-1 (Délai de prévenance) et 16-2 (Allocation de fin de carrière) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le deuxième alinéa de l'article 16.2 (Allocation de fin de carrière) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles l'indemnité à verser par l'employeur ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, ce qui serait le cas en l'espèce en versant la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté au moment de leur mise à la retraite.

Le troisième alinéa de l'article 16.2 (Allocation de fin de carrière) est étendu sous réserve que le calcul proposé ne défavorise pas le salarié à l'initiative de son départ en retraite au regard des indemnités minimales prévues à l'article L. 122-14-13 du code du travail et à l'article 6 de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

- l'avenant no 6 du 29 juin 2006 portant modification et recodification de l'annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du terme « immédiatement » figurant au deuxième alinéa du point 2 de l'article 4 (Période d'essai), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-44750), aux termes desquelles la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai pour « faute grave » doit respecter les dispositions procédurales relatives au licenciement disciplinaire ;

- des termes « ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale » figurant au point 1 de l'article 16 (Départ ou mise à la retraite) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le troisième tiret de l'article 4 (Période d'essai) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, aux termes desquelles la période d'essai doit être adaptée au regard des postes de travail envisagés, les éléments justifiant ces allongements exceptionnels n'étant pas communiqués dans le présent avenant.

Le point 3 de l'article 4 (Période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 avril 2001, no 98-43856), qui précisent que si la période probatoire dans une nouvelle qualification n'est pas concluante, le salarié doit retrouver son ancienne qualification sans possibilité de rupture de son contrat de travail.

L'article 9 (Rappel pendant les congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, qui prévoient l'agrément du salarié pour pouvoir fractionner son congé principal.

Les points 1 et 5 de l'article 16 (Départ ou mise à la retraite) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le point 3 de l'article 16 (Départ ou mise à la retraite) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui prévoient que la moyenne du salaire brut mensuel est calculée sur la base des douze ou des trois derniers mois de rémunération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ;

- l'avenant no 35 du 5 avril 2007 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2007/6 (avenants no 6 et 34) et 2007/21 (avenant no 35), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 EUR.